En vig.: 2019-10-17
10. Tout bulletin de décès doit être transmis au ministre dans les 3 jours suivant le décès.
Toutefois, lorsque le bulletin est rempli par le coroner en application du troisième alinéa de l’article 46 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2), celui-ci doit transmettre le bulletin dans les plus brefs délais. En outre, lorsque le bulletin relatif à un décès survenu hors du Québec est rempli par le directeur des services funéraires d’une entreprise de services funéraires en application du quatrième alinéa de l’article 46 de cette loi, celui-ci doit transmettre le bulletin dans les 3 jours suivant l’entrée au Québec du cadavre.
2019-012A.M. 2019-012, a. 10.